Accueil  < Actualités  < Le Registre des bénéficiaires effectifs


Actualités

 

Le Registre des bénéficiaires effectifs

01/03/2018 16:48:45

catégorie : RCS

Depuis le 1er août 2017, l’ensemble des sociétés non cotées, GIE et autres personnes morales inscrites au Registre du commerce et des sociétés doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Ce dispos

Comme souvent aujourd’hui, tout a commencé à Bruxelles. Par une directive 2015/849 du 20 mai 2015 – la quatrième consacrée à la lutte contre le blanchiment – le Parlement et le Conseil européen ont imposé aux États membres de mettre en place un dispositif d’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques constituées sur leur territoire. Le texte prévoyait que ces informations soient collectées dans un registre central tel que le registre des sociétés.

Très vite, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce s’est rapproché des acteurs européens et nationaux afin de faire du Registre du commerce et des sociétés (RCS) le socle du registre des bénéficiaires effectifs. Déjà fortement impliqués dans la lutte contre les fraudes (tenue du Fichier national des interdits de gérer, partenariat avec TRACFIN, lutte contre les sociétés éphémères…), les greffiers disposaient de l’outil et du savoir-faire idéal pour mener à bien cette mission.

Après plus d’un an d’échanges entre le ministère de la justice, le ministère de l’économie et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, une ordonnance du 1er décembre 2016 a créé, au sein du code monétaire et financier, une section consacrée au registre des bénéficiaires effectifs dont la tenue était confiée aux greffiers (C. mon. fin., art. L. 561-46 à L. 561-50, créés par Ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016, art. 8) (v. BAG 104, « Les nouveautés de la loi Sapin 2 qui intéressent la profession des greffiers », p. 1).

Un décret d’application du 12 juin 2017 a ensuite précisé les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif, ainsi que les conditions de communication du document aux autorités compétentes et entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (C. mon. fin., art. R. 561-45 à R. 561-63, créés par D. n° 2017-1094, 12 juin 2017) (v. BAG 110, « Obligations d’information des sociétés non cotées sur leur bénéficiaire effectif », p. 4).

Définition du bénéficiaire effectif

Le bénéficiaire effectif est défini comme « la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée » (C. mon. fin., art. L. 561-2-2, mod. par Ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016, art. 2).

Dans l’attente de la publication d’un décret précisant la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif, il convient de se référer aux dispositions réglementaires actuelles qui prévoient, par exemple pour les sociétés, que le bénéficiaire effectif est « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés » (C. mon. fin., art.  R. 561-1, créé par D. n° 2009-1087, 2 sept. 2009).

Entités assujetties au registre des bénéficiaires effectifs

Le dispositif s’applique à l’ensemble des sociétés et GIE établis en France (à l’exception des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé), aux succursales françaises de sociétés ayant leur siège à l’étranger, ainsi qu’aux autres personnes morales inscrites au RCS telles que certaines associations (C. mon. fin., art. L. 561-46).

Obligations relatives au bénéficiaire effectif

D’une part, les entités précitées sont tenues d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs, d’autre part, elles doivent déposer au greffe du tribunal de commerce, en annexe au RCS, un document contenant les éléments d’identification de l’entité juridique concernée et du ou des bénéficiaires effectifs ainsi que les modalités du contrôle exercé (C. mon. fin., art. L. 561-46).

Modalités de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif

L’obligation de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif s’impose pour les entités nouvellement immatriculées à compter du 1er août 2017. Le document doit être déposé au RCS lors de la demande d’immatriculation ou au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (C. mon. fin., art. R. 561-55). Par exception, les entités immatriculées antérieurement au 1er août 2017 disposent d’un délai de régularisation expirant le 1er avril 2018.

L’entité est tenue de déposer un nouveau document dans le délai de 30 jours à compter de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations mentionnées dans le document précédent (C. mon. fin., art. R. 561-55).

Contenu du document

S’agissant de l’entité déclarante, le document doit indiquer sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée (C. mon. fin., art. R. 561-56).

S’agissant du bénéficiaire effectif, doivent être mentionnés les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques, ainsi que les modalités du contrôle exercé sur l’entité juridique et la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues bénéficiaires effectifs (C. mon. fin., art. R. 561-56).

Accès aux informations du document

Le registre des bénéficiaires effectifs n’est pas public. L’accès aux informations contenues dans le document relatif au bénéficiaire effectif est restreint aux autorités compétentes dans le cadre de leur mission (autorités judiciaires, cellule de renseignement financier, agents des douanes…), aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l’article L. 561-2 (établissements de crédit…) et aux personnes justifiant d’un intérêt légitime et autorisées par le juge commis à la surveillance du RCS (C. mon. fin., art. L. 561-46).

Procédure d’injonction de dépôt et sanctions du non-dépôt

Le président du tribunal de commerce, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut rendre des ordonnances d’injonction de dépôt du document, éventuellement sous astreinte (C. mon. fin., art. L. 561-48).

Le non-respect de l’obligation de dépôt est constitutif d’un délit pénal puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Les personnes morales encourent également une amende maximum de 37 500 euros et des peines complémentaires (C. mon. fin., art. L. 561-49).

 

Jean Pouradier Duteil,
Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce